D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
5.09. Nonobstant le paragraphe 1 de l’article 5.07, il est permis de rendre des services au salon de coiffure même lors d’un jour férié, chômé, dans les cas suivants:
1°  à l’occasion d’un mariage ou d’une union civile: aux futurs conjoints et à leurs parents directs;
2°  à l’occasion d’un décès: aux parents directs du défunt ou de la défunte.
D. 1001-84, a. 6; D. 435-2005, a. 4.